Publié le 13 octobre 2023 par : M. Taché, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Sas, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt au titre des charges locatives
« Art. 200 septdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des charges locatives ou des dépenses accessoires mentionnées au 3° de l’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation supportées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
« Pour le bénéfice de ce crédit d’impôt, le contribuable doit justifier avoir bénéficié de l’aide personnalisée au logement ou de l’une des allocations de logement mentionnées au livre VIII du code de la construction et de l’habitation.
« Le crédit d’impôt est égal à 15 € par mois.
« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les propositions d’amendements visant à revaloriser le montant des APL et allocations logements étant irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, le présent amendement propose d’octroyer aux bénéficiaires de l’APL un crédit d’impôt d’un montant équivalent, cette proposition étant recevable au titre de l’article 40.
L’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation prévoit une revalorisation chaque année au 1er octobre selon la variation de l’IRL mesurée au deuxième trimestre de la même année.
La loi « pouvoir d’achat » a prévu, en dérogation du L. 823‑4, d’anticiper cette revalorisation au 1er juillet 2022 avec un taux fixé à 3,5 %, soit un niveau proche de l’évolution de l’IRL du deuxième trimestre 2022.
Compte tenu des prévisions de hausse des prix de l’énergie largement supérieures à 3,5 %, il est proposé d’apporter un coup de pouce supplémentaire au montant forfaitaire des charges figurant dans le barème.
A titre d’illustration, pour un couple avec un enfant en zone II dont le loyer est de 500 € :
La revalorisation de 3,5 % de tous les paramètres s’est traduit pour ce ménage par une augmentation de l’APL d’environ 13 €, mais le forfait charges n’a été revalorisé pour sa part que de 2,33 €, en passant de 66,51 € à 68,84 €.
L’augmentation décidée en juillet n’est donc clairement pas suffisante par rapport aux hausses attendues. Seule une revalorisation substantielle des aides pourra permettre aux ménages modestes de faire face à leurs dépenses (d’autant que, par le jeu de sous-indexations successives depuis les années 70, le forfait de charges est notoirement sous-dimensionné aujourd’hui, puisqu’il représente moins de 50 % des charges réellement acquittées par les ménages).
Plutôt qu’un crédit d’impôt, une revalorisation du forfait de charges de 25 % serait équivalente tout en s’adaptant plus finement à la composition familiale et donc aux dépenses effectivement supportées par les ménages. L’impact financier de la mesure (réglementaire) peut être estimé à un milliard d’euros de dépenses supplémentaires à la charge du fonds national d’aide au logement (FNAL).
Amendement proposé avec l’Union Nationale des fédérations d’Organismes HLM
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