Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Tabarot, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Seitlinger, M. Juvin, Mme Corneloup, Mme Périgault, M. Emmanuel Maquet, M. Boucard, M. Gosselin, Mme Bazin-Malgras.
I. – Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, les mots : « il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de » sont remplacés par les mots : « est exonérée de droits de mutation à titre gratuit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objectif d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit les résidences principales lorsque, au jour du décès, l’immeuble est occupé par le conjoint survivant, par le partenaire lié par un PACS ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, du conjoint ou du partenaire.
L’abattement de 20% actuellement prévu par le code général des impôts n’est pas une protection suffisante.
Il arrive en effet trop souvent que des héritiers doivent s’acquitter de droits de succession qu’ils ne peuvent honorer sauf à vendre le bien toujours occupé par un parent ou par un proche survivant.
C’est pourquoi, il est proposé dans ces situations d’exonérer totalement la résidence principale de droits de succession.
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