Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Tabarot, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Descoeur, M. Forissier, M. Bony, M. Seitlinger, M. Bourgeaux, M. Juvin, Mme Corneloup, Mme Périgault, M. Emmanuel Maquet, M. Boucard, M. Gosselin, Mme Bazin-Malgras.
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
II. – Le V est rétabli dans la rédaction suivante :
« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. ».
Le présent amendement a pour objectif de favoriser les transmissions intergénérationnelles.
Face à l’inflation marquée des prix et alors que la défense du pouvoir d’achat doit être une priorité absolue, il est essentiel de permettre d’amplifier les possibilités de donations dans le cadre de la solidarité familiale.
Conformément à l’engagement de campagne que le Chef de l’Etat n’a pas tenu, nous répondrions ainsi au souhait de nombreux foyers de pouvoir transmettre plus facilement une partie de leur patrimoine à leurs descendants.
Pour ce faire, il est ici proposé d’augmenter le plafond d’exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les donations de sommes d’argent consenties à un enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant ou à défaut à un neveu ou une nièce.
Le seuil actuel de 31 865 euros, prévu par l’article 790 G du Code Général des Impôts est aujourd’hui trop faible. A travers cet amendement, il serait porté à 150 000 euros par période de 5 ans au lieu de 15 ans. Il serait en outre revalorisé annuellement dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.
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