Publié le 13 octobre 2023 par : M. Balanant, Mme Métayer, M. Larsonneur.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Cet amendement a été travaillé avec la région Bretagne.
Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l'article L5722-7 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit en son alinéa 2 que le total du taux du VMA et du versement mobilité (VM) ne peut excéder le taux maximum qui serait autorisé au titre des plafonds définis pour le VM. Si tel est le cas, le taux du VMA est réduit voire porté à 0. Un tel plafonnement risquerait d'entraver le financement des services express régionaux métropolitains (SERM) en se traduisant effectivement par un prélèvement priorisé en dehors du centre des agglomérations.
Or, les mobilités doivent concerner tous les territoires, indistinctement. Il apparait donc nécessaire de confier aux autorités organisatrices des mobilités un pouvoir effectif du taux afin de garantir le financement suffisant et adapté pour le fonctionnement des SERM, en pleine responsabilité pour les élus concernés.
Cet amendement vise donc à faire du VMA un levier réellement additionnel permettant de prélever jusqu'à 0,5% supplémentaires quelle que soit la situation du territoire, afin de contribuer au financement de la mobilité, sans préjudice des taux de versement mobilité propres aux autorités organisatrices de la mobilité urbaine.
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