Publié le 9 octobre 2023 par : M. Pauget, M. Dubois, M. Seitlinger, Mme Tabarot, M. Viry, M. Brigand, M. Portier, M. Bazin, M. Taite, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bourgeaux, M. Kamardine.
I. – Après le I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 lorsque ces biens ou droits immobiliers sont loués à usage d’habitation principale pour une durée minimale fixée, sur option du propriétaire, à six ans ou neuf ans, si les loyers et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds fixés en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds sont fixés par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi fixe un certain nombre d’obligations pour les parties signataires d’un bail, elle n’encourage pas assez les propriétaires du parc locatif privé à mettre sur le marché leurs biens.
Aussi, on constate aujourd’hui une pénurie de logements qui affecte particulièrement nos concitoyens disposant de faibles revenus.
Aussi, cet amendement vise à modifier l’article 975 du code général des impôts en excluant de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), les biens immobiliers mis en location pour une résidence principale et avec un loyer encadré.
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