Publié le 9 octobre 2023 par : M. Pauget, M. Fabrice Brun, M. Dubois, M. Seitlinger, Mme Tabarot, M. Viry, Mme Petex-Levet, M. Brigand, M. Portier, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Taite, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bourgeaux, M. Kamardine.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – L’article 746 est abrogé.
II. – Au début de l’article 747, les mots : « Le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 sont liquidés sur le montant de l’actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu » sont remplacés par les mots : « En cas de partage comportant une soulte ou une plus-value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu sur la soulte ou la plus-value »
III. – La dernière phrase de l’article 748 est supprimée.
IV. – L’article 748 bis est abrogé.
V. – L’article 749 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du second alinéa sont ajoutés les mots : « En cas de rachats de parts de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier ou de répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs et ».
VI. – Les articles 749 A et 749 B sont abrogés.
VII. – Le II de l’article 750 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « assujetties à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % » sont remplacés par les mots : « exonérées de ce même impôt » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
VIII. – À l’article 750 bis, les mots : « assujettie au droit d’enregistrement ou à la taxe foncière prévu à l’article 746 » sont remplacés par les mots : « exonérée de l’impôt visé au I de l’article 750 ».
IX. – Les articles 750 bis A, 750 bis B et 750 bis C sont abrogés.
X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à supprimer le droit de partage qui pèse sur les successions.
En effet, parmi toutes les impositions et taxes qui pénalisent la bonne transmission des patrimoines, figure le « droit de partage » qui vient s’ajouter aux droits de succession comme une taxe sur les droits déjà trop lourds à acquitter.
La particularité, hélas bien française du « mille-feuille fiscal » s’applique là encore, comme en matière de taxes appliquées aux dépenses énergétiques, et nos compatriotes subissent une double peine fiscale !
En effet, aux termes de l’article 746 du Code Général des Impôts, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.
On peut estimer à 400 millions d’euros, le produit total du droit de partage, c’est-à-dire l’essentiel de la ligne 1711 « Autres conventions et actes civils » du projet de loi de finances pour 2022. 400 millions qui sortent encore et toujours de la poche des contribuables déjà surtaxés et surimposés.
Ce droit de partage n’est pas d’application homogène bien que s’appliquant à toutes les hypothèses de partage d’un bien, car il intervient très principalement à la suite d’une succession, mais concerne plus accessoirement les situations de divorce, de Pacs ou de concubinage.
Enfin, le droit de partage étant un droit d'acte, en l'absence de partage écrit, le droit de partage n'est pas dû, ce qui est source d’insécurité juridique.
Il existe donc bien là une « double peine » imposée aux héritiers obligés de s’acquitter du droit de partage en sus des droits de succession à laquelle s’ajoute cette insécurité juridique que vivent les personnes qui ont opté pour le partage non écrit.
Surtaxation des successions, disparité d’application de la taxe, insécurité juridique, sont les raisons qui plaident en faveur de la suppression pure et simple des droits de partage.
Tel est l’objet de cet amendement
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