Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Fabrice Brun, M. Ray, Mme Genevard, Mme Périgault, Mme Anthoine, M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Vermorel-Marques, M. Hetzel, M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Brigand.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. »
En l’état actuel de la rédaction de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des intérêts moratoires ne sont dus au contribuable que lorsque l’administration corrige une erreur commise dans l’assiette ou la liquidation d’une imposition qui lui a été signalée par une réclamation du contribuable.
Afin de prolonger et renforcer la dynamique du droit à l’erreur initiée par la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC), et comme annoncé dans le cadre du Plan de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques (mesure n° 34), il est proposé d’étendre le versement d’intérêts moratoires aux situations dans lesquelles l’administration corrige d’elle-même une erreur d’imposition qu’elle a commise, alors même qu’elle n’a été saisie d’aucune réclamation par le contribuable.
Cette mesure a été annoncée devant la commission des finances de l’Assemblée nationale le 30 mai dernier, dans le cadre du plan de lutte contre les fraudes. Ila été annoncé qu’à "chaque fois que l’administration commet une erreur, des intérêts de retard seront versés au contribuable de manière automatique. En effet, la réparation du préjudice doit fonctionner dans les deux sens. Cette innovation se traduira dans le prochain projet de loi de finances ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.