Publié le 13 octobre 2023 par : M. Caron, Mme Amrani, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôt est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXII : Taxe sur les animaux prélevés lors d’activités de chasse en dehors de toute mesure administrative de régulation
« Art. 302 bis ZP. – 1° Toute personne qui prélève un animal au titre d’une activité de chasse, en dehors d’une mesure administrative de régulation de la biodiversité, s’acquitte d’une taxe au profit de l’État.
« 2° La taxe prévue au 1° du présent article s’applique ainsi :
« a) Aux animaux prélevés en dehors de tout plan de chasse ou de plan de gestion cynégétique.
« b) Aux animaux prélevés, dans le cadre d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion cynégétique, au-delà du minimum prévu par ledit plan de chasse ou plan de gestion cynégétique, y compris pour les animaux en captivité ou dont la circulation est fortement entravée.
« 3° Les mesures de régulation de la biodiversité prévues au 1° du présent article s’entendent des battues administratives prévues aux articles L. 427‑4 à L. 427‑7 du code de l’environnement, de la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts prévue à l’article L. 427‑8 du même code, ainsi que des mesures fixant le nombre minimum d’animaux à prélever au sein des plans de chasse et des plans de gestion cynégétique, prévus au chapitre V du titre II du livre IV du même code.
« 4° Le prélèvement desdits animaux est déclaré par les fédérations départementales des chasseurs auprès du préfet du département dans les conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article L. 421‑10 du code de l’environnement.
« 5° Le fait générateur de cette taxe est constitué par la déclaration de l’animal prélevé auprès du préfet du département dans les conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article L. 421‑10 du code de l’environnement.
« 6° La taxe est assise sur le nombre d’animaux utilisés, exprimé en unité.
« 7° Le montant de la taxe est fixé à 50 euros par animal prélevé.
« 8° Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 421‑10 du code de l’environnement sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les fédérations départementales des chasseurs ont l’obligation de déclarer auprès du préfet du département le nombre d’animaux prélevés dans le cadre d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion cynégétique ainsi que les espèces auxquelles appartiennent ces animaux lorsque ces prélèvements dépassent le nombre minimum d’animaux à prélever fixé par le préfet au sein dudit plan de chasse ou plan de gestion cynégétique de l’espèce concernée, comme le prévoit l’alinéa 4 de l’article 302 bis. ZQ du code général des impôts.
« 2° Les fédérations départementales des chasseurs ont également l’obligation de déclarer le nombre d’animaux prélevés ainsi que les espèces auxquelles appartiennent ces animaux lorsque lesdits animaux ont été prélevés en dehors de toute mesure administrative de régulation telles que définies par l’alinéa 3 de l’article 302 bis. ZQ du code général des impôts.
« 3° Le préfet contrôle ces déclarations et prend en compte ces données pour l’élaboration des futurs plans de chasse et plans de gestion cynégétique, en ajustant les chiffres minimum et maximum des prélèvements en fonction de ces données, en tenant compte de l’état de l’érosion de la biodiversité et de ses représentants au sein du territoire. »
Cet amendement vise à imposer une contrepartie financière à la consommation des animaux par les chasseurs, dont ils tirent un profit immédiat et gratuit lorsque ces animaux sont chassés en dehors de toute mesure administrative de régulation de la biodiversité.
Les animaux, qui font partie intégrante de la biodiversité, ont une valeur incontestable. L’affectation de leur chair à la consommation humaine doit à ce titre faire l’objet d’une contrepartie pécuniaire, notamment auprès de la collectivité, puisque ces ressources naturelles ont été prélevées en dehors de toute mesure administrative de régulation.
La chasse constitue une baisse de la biodiversité, qui a des répercussions écologiques certaines sur le territoire.
La chasse, en plus d’être éthiquement inacceptable et profondément archaïque, est également extrêmement destructrice de biodiversité, alors que les régulations sont censées la préserver. La France se situe parmi les premiers pays de l’UE en termes d’espèces chassables. Le Ministère de la transition écologique dénombre près de 89 espèces chassables – la moyenne européenne se situant autour de 20 espèces –, dont 20 sont pourtant classées en mauvais état de conservation dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). De plus, toujours d’après l’UICN, entre 30 et 40% des espèces chassables en France en 2020 étaient en mauvais état de conservation.
Les activités de chasse ne sont justifiées que par la mission de service public dont elles sont investies : la régulation de la biodiversité. Or de trop nombreux animaux sont tués en dehors de cette mission de service public. Selon l’OFB, près de 22 millions d'animaux ont été tués à la chasse lors de la saison 2013-2014. Le pigeon ramier est l’espèce la plus chassée, avec approximativement 4,9 millions de spécimens tués, suivi du faisan commun (3 millions) puis du lapin de garenne (1,4 million). Pour le grand gibier, 850 000 sangliers ont été prélevés en 2022, 600 000 chevreuils et 75 000 cerfs. Néanmoins, un grand nombre d’animaux ne sont pas retrouvés parce qu’ils ont été blessés et meurent dans les jours qui suivent, en agonisant.
C’est pourquoi nous entendons, par cet article, limiter la chasse d’animaux tués en dehors des mesures administratives de régulation de la biodiversité, qui permettent aux fédérations de chasseurs de prélever des animaux au titre de leur mission de service public de régulation. Ces mesures administratives de régulation de la biodiversité sont entendues des prélèvements minimum qui ont été fixés au sein des plans de chasse et des plans de gestion cynégétique, prévus au chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement relatif à la gestion de la chasse, ainsi que des battues administratives et des destructions d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, prévues au chapitre VII du même titre relatif à la destruction des animaux d'espèces non domestiques.
Enfin, l’argument selon lequel les gens chassent pour se nourrir est obsolète. Cette pratique, libéralisée lors de la nuit de l’abolition des privilèges, date d’une époque où la survie des plus pauvres dépendait notamment de cette activité. Par ailleurs, l’argument selon lequel la chasse est une activité populaire est contredit par les chiffres : les premiers détenteurs des permis de chasse sont des professions libérales et cadres (36 % des permis, pour seulement 17 % de la population active).
Il est donc indispensable que les chasseurs payent l’utilisation et la consommation des carcasses des animaux qu’ils ont prélevés lorsque cela ne rentre pas dans le cadre de leur mission de service public de régulation de la biodiversité.
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