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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 4244A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Leduc, M. Amard, Mme Abomangoli, M. Alexandre, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Après l’article 1599 quater C du code général des impôts, il est ajouté un article 1599 quater-0 D, ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater-0 D. – I.Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. – Sont exclues du champ de la taxe :

« 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis et 5° du V de l’article 231 ter ;

« 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cent mètres carrés.
« V. – 1. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :
« 1° Première circonscription : les communes de plus de 100 000 habitants ;
« 2° Deuxième circonscription : les communes de 10 000 à 100 000 habitants ;
« 3° Troisième circonscription : les communes de moins de 10 000 habitants.
« 2. – Les tarifs au mètre carré sont fixés en application du tableau ci-dessous :

«

1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION3e CIRCONSCRIPTION
4,77 €2,76 €1,40 €

« 3. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.
« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

« VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »

Exposé sommaire :

"Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NUPES proposent de mettre en place une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS), afin de redonner du souffle aux collectivités territoriales, et leur permettre de financer les transports publics.

Une telle taxe a été instituée en Ile de France par l'article 1599 quater C du code général des impôts. Le produit de la taxe a pour but de financer certaines dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.

Cette taxe s'applique, depuis les impositions dues au titre de l'année 2017, aux surfaces de stationnement qui sont annexées aux biens entrant dans le champ d'application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France (TSB) prévue à l'article 231 ter du code général des impôts.

Si les commerces de centre-ville souffrent depuis de nombreuses années de la concurrence des centres commerciaux installés à la périphérie des agglomérations, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels impliquera, à terme, un handicap supplémentaire pour les commerces situés en centre-ville.

Cette taxe sur les surfaces de stationnement permettrait de contribuer à un équilibre plus juste entre les différents types de commerce.
Dans une logique progressive, cette évolution est indexée en fonction de la taille des communes concernées, et pourrait à terme converger vers le mieux disant. "

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