Publié le 13 octobre 2023 par : M. Roussel, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. William, M. Wulfranc.
I. – Le IV de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les associations. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement offre la faculté aux collectivité du bloc communal, après délibération, la possibilité d'exonérer les associations de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.
Cette faculté nouvelle confère aux communes et aux intercommunalités à fiscalité propre la possibilité de soutenir et d’accompagner le développement des fondations et associations établies sur leur territoire.
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