Publié le 13 octobre 2023 par : M. de Courson, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Youssouffa, Mme Froger, M. Panifous.
I. – Après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :
« D bis. – Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le montant annuel de la taxe affectée aux chambres d’agriculture perçue en application de l’article 1604 du code général des impôts est plafonné au montant prévu au I du présent article.
« Ce montant est majoré par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsqu’il est positif, entre d’une part la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre, de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année, et d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604, les mots : « de 3 % » sont remplacés par les mots : « équivalent au coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a instauré un plafond de la TATFNB, en inscrivant ce plafond à l’article 1604 du Code Général des Impôts.
Cet amendement vise donc à supprimer toute mention de ce plafond et ainsi permettre aux chambres d’agriculture de bénéficier de l’augmentation du produit d’une taxe affectée dont le montant reste lié à l’évolution de la taxe foncière non bâtie sur laquelle cette taxe est légalement adossée et qui est très majoritairement supportée par les agriculteurs.
En effet, depuis la loi de finances pour 2012 (article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012), la part de la taxe affectée aux chambres d’agriculture est plafonnée. La base cadastrale imposable n’ayant cessé d’augmenter, cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux chambres d’agriculture et à un appauvrissement des CA ainsi que le montre le tableau suivant pour les années 2015 à 2023.
En effet, la valeur de la base cadastrale imposable est passée de 2,347 Md€ en 2015 à 2,613 Md€ en 2022, soit une hausse de 11,3 % alors que pendant la même période, le montant de la TATFNB est resté stable à 292 M€.
Concrètement, cela signifie que les chambres d’agriculture n’ont pas bénéficié de l’accroissement de l’assiette de sa taxe.
Ainsi, le taux de prélèvement de la TATFNB sur la base cadastrale imposable est passé de 12,5 en 2015 à 11,2 % en 2022. À titre d’illustration pour l’année 2022, cela correspond à une perte de ressources d’environ 35 M€ en 2022 pour le réseau des chambres. En effet, si on applique le taux de prélèvement de 2015 (12,5 %) à la base cadastrale imposable de 2022, la taxe perçue aurait été de près de 327M€.
L’appauvrissement des chambres d’agriculture lié au plafonnement de la TATFNB depuis 10 ans est d’autant plus préjudiciable que les missions des chambres d’agriculture pour accompagner les agriculteurs n’ont cessé de croître sur cette période (animation PLOA, ESSOC, phytos, BNO, RNE, guichet unique non transféré, point info installation-transmission, débats élevage, etc.) et il n’est plus tenable dans la durée.
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