Publié le 13 octobre 2023 par : M. Bataillon, M. Gaultier, Mme Le Grip.
I. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe n’est pas due par les personnes mentionnées au 2° du II, à l’exception de celles dont l’offre est principalement consacrée aux œuvres ou documents cinématographiquies ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, lorsque le montant cumulé des sommes mentionnées aux 2° et 3° du III est inférieur à 5 millions d’euros. »
II. – La perte de recettes pour le centre national du cinéma et de l’image animée résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à créer un seuil de déclenchement de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV) prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts dont le produit est affecté au CNC pour les éditeurs de services de vidéo à la demande (par abonnement et à l’acte) en exonérant ceux dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 millions d’euros. Cette exonération concernerait, ainsi, les acteurs du marché de la vidéo à la demande les plus fragiles qui doivent faire face à une très forte concurrence dans un paysage d’offres multiples largement dominé par les grandes plateformes internationales. Cet amendement aura un effet très limité sur les ressources du CNC, de l’ordre de 1 million d’euros, et bénéficiera à une quinzaine d’entreprises, principalement nationales.
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