Publié le 13 octobre 2023 par : M. Chauche, M. Alexandre, Mme Abomangoli, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° bis, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « , dont le coût d’achat est inférieur à 50 000 euros, » ;
2° Après le même 5° bis, sont insérés des 5° ter A à 5° ter C ainsi rédigés :
« 5° ter A À 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, dont le coût d’achat est inférieur à 50 000 euros, autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances ;
« 5° ter B À 25 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, dont le coût d’achat est compris entre 50 000 et 100 000 euros, autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances ;
« 5° ter C À 33 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, dont le coût d’achat est supérieur à 100 000 euros autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances ; ».
II. – Le quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à :
« - 6,45 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, dont le coût d’achat est inférieur à 50 000 euros.
« - 13,45 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, dont le coût d’achat est compris entre 50 000 et 100 000 euros.
« - 21,45 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, dont le coût d’achat est supérieur à 100 000 euros. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par cet amendement le groupe LFI-NUPES souhaite renforcer les moyens de la lutte contre les incendies, plus spécifiquement ceux affectés aux Services départementaux d'incendie et de secours.
Cet amendement prévoit une augmentation progressive du taux de la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance en fonction du coût d’achat du véhicule assuré. Ainsi le taux sera porté de 18 à 25% pour les assurances contre les risques de toutes natures des véhicules dont la valeur d’achat excède 50 000 euros, et de 18 à 33% pour les assurances contre les risques de toutes natures des véhicules des véhicules d’une valeur excédant 100 000 euros.
Dans son rapport « Le financement des services d’incendie et de secours : réalisations – défis – perspectives » paru en octobre 2022, l’Inspection Générale de l’administration indique que du fait des conséquences de l’évolution climatique « les dépenses à venir pourraient être considérables ».
Dans le même état d’esprit, dès 2010 le rapport de la mission interministérielle « Changement climatique et extension des zones sensibles aux feux de forêts » indiquait que la seule augmentation des surfaces sensibles à l’aléa feux de forêts, du fait du changement climatique, « se traduira par une augmentation des coûts d'au moins 20 % d'ici 2040 ».
La recherche de nouvelles sources de financement pour les services départementaux d’incendie et de secours est donc nécessaire pour permettre l’adaptation des SDIS au changement climatique ainsi qu’à l’intensification et l’extension du risque incendie.
Etant avéré que le mode de vie des plus aisés contribue davantage au réchauffement climatique, il apparaît juste que ces derniers soient davantage sollicités pour permettre l’adaptation de nos SDIS au changement climatique et à l’intensification et l’extension du risque incendie qui en découlent.
Le groupe parlementaire LFI-NUPES défend ainsi une mesure alliant justice fiscale et écologique qui permettra de dégager des financements supplémentaires au profit des départements qu’ils pourront attribuer aux services départementaux d’incendie et de secours.
Enfin le groupe parlementaire LFI-NUPES demande aux compagnies d’assurance de prendre leur part, au regard des bénéfices qu’elles retirent de l’activité des sapeurs-pompiers.
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