Publié le 13 octobre 2023 par : M. de Courson, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article 261 D est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au présent I est fixé à 22 500 € pour : les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme » »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 90 par les mots :
« , à l’exception du 1° bis du I qui s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2024. »
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.).
En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc. Les touristes consultent, en effet, les annonces en ligne et font des comparaisons avec les offres traditionnelles des hôtes /campings selon le prix, leur localisation etc…
Aujourd’hui les locations de meublés de tourisme ne sont soumises à la TVA que si elles sont assorties d’au moins trois des prestations para-hôtelières suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, et la réception de la clientèle.
Il suffit donc que ni le petit déjeuner, ni la réception de la clientèle ne soient proposés pour que la location d’un meublé de tourisme ne soit pas soumise à la TVA. La location pour quelques nuits d’un logement meublé avec du linge de maison et le nettoyage régulier ne sera donc pas soumise à la TVA alors que, pour une prestation identique, la chambre d’hôtel sera soumise à la TVA !
Aussi, non seulement ces critères sont, en pratique, invérifiables par l’administration fiscale, mais, en outre, ils sont totalement obsolètes compte tenu des habitudes actuelles des touristes.
Le Conseil d’Etat vient, en outre, de confirmer dans un avis du 5 juillet 2023 que ces conditions n’étaient pas conformes au droit communautaire.
Il est donc proposé de soumettre à la TVA les locations de meublés de tourisme.
L'adoption de cet amendement n’entraînera aucune conséquence sur les particuliers exerçant une activité de location de gîtes ruraux ou une activité ponctuelle de location meublée de leur résidence principale dans la mesure où ils pourront bénéficier du régime de la franchise en base de TVA qui les dispense de collecter la TVA si le chiffre d’affaires n’excède pas certaines limites.
A cette fin, il est également proposé d’établir seuil limite de chiffre d’affaires de 22 500 €, au lieu du seuil de droit commun de 91 900 €, pour le bénéfice de la franchise de TVA pour les locations de meublés de tourisme.
Le seuil de droit commun comporte déjà de nombreuses exceptions pour certaines activités (artistes, avocats..) et, selon une étude commandée par une plateforme de locations, le revenu annuel médian des personnes proposant ponctuellement en location des logements est de l’ordre de 5 000 €.
Un seuil limite de chiffre d’affaires de 22 500 € pour le bénéfice de la franchise TVA permettra donc de ne pas soumettre à des contraintes nouvelles les locations accessoires générant de faibles revenus.
En conclusion, cette mesure rétablira la concurrence et contribuera également à la dynamique des recettes de TVA auxquelles les collectivités territoriales sont intéressées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.