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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 3941C (Sort indéfini)

Publié le 3 novembre 2023 par : Mme Leduc, M. Amard, Mme Abomangoli, M. Alexandre, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225 102 1 du code de commerce :

a) de subventions publiques ;

b) de garanties de prêts ;

c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2° Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020 2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222 1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris pour le climat.

II. – À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014 948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire :

"Par cet amendement, nous souhaitons conditionner les nombreuses aides publiques aux entreprises au respect de véritables engagements écologiques.

Le Gouvernement nous vante les mérites de son plan «France 2030» de soutien aux innovations écologiques. Pourtant, il est loin de répondre aux enjeux. Avions bas carbone, réacteurs nucléaires SMR, sont autant des termes incantatoires sans réalité matérielle. Le Gouvernement souhaite imposer sa vision de l'avenir où les technologies répondraient à l'urgence climatique. Cette fuite en avant technosolutionniste n'est qu'un leurre, qui se heurte à la première limite rencontrée : l'approvisionnement en matières premières et notamment en métaux rares nécessaire au déploiement à grande échelle des solutions technologiques.

Enfin, comme l'a rappelé l'Agence européenne pour l'environnement l'a rappelé dans une note en 2022, il est impossible de découpler croissance du PIB et émission de gaz à effet de serre. La croissance «verte» est un mythe, entretenu au fil des plans annoncés par le Gouvernement. Avant ce plan «France 2030», le plan «France relance» prévoyait déjà un soutien aux filières de l'aéronautique, de l'automobile et du nucléaire. Les contreparties ne sont pas au rendez vous! Le président de Renault déclarait ainsi que les engagements demandés par le Gouvernement n'étaient «pas très compliqués», puisqu'il ne s'agit que de respect des délais de paiement aux fournisseurs et de mise en conformité avec les objectifs climat en vigueur, que le groupe était déjà censé respecter.

La planification écologique s'impose désormais comme l'alternative indispensable pour rétablir les équilibres environnementaux, et devenir le nouveau moteur d'une économie à bout de souffle.

Cela commence par le conditionnement des aides d'État à l'adoption et au respect par les entreprises, de véritables engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre."

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