Publié le 13 octobre 2023 par : M. Metzdorf, M. Abad, Mme Klinkert, M. Seo, M. Gumbs, M. Zulesi, M. Dunoyer, M. Sorez, Mme Piron, M. Haury, Mme Métayer.
I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout professionnel intervenant, directement ou indirectement, dans le cadre de l’obtention pour autrui des avantages fiscaux énoncés au présent alinéa doit être régulièrement inscrit sur le registre énoncé au présent alinéa, et selon les conditions prévues aux 1° à 6° . »
2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription sur le registre donne lieu à l’obtention d’un numéro d’identification qui doit être renseigné pour chaque intervention, directe ou indirecte, dans le cadre de l’obtention pour autrui d’une aide fiscale énoncée au premier alinéa du présent article, et conformément aux obligations énoncées à l’article 242 septies du présent code. »
II. – Un arrêté pris par le ministre chargé des comptes public et le ministre chargé des outre-mer fixe les modalités d’application du I.
La règlementation des monteurs d’opération en défiscalisation outre-mer est véritablement initiée avec la loi de finances pour 2011, qui créée l’article 242 septies du CGI, soumettant notamment les entreprises exerçant « l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, B et C, 217 undecies et duodecies, mais qui ne sont pas des conseillers en investissements financiers » à un certain nombre de conditions d'éthique professionnelle, énumérées à l'article L.541-8-1 du Code monétaire et financier.
Avec la loi de finances pour 2012, l’article 242 septies est complété d’une mention prévoyant que les monteurs doivent être inscrits sur « un registre tenu par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité dans ces entreprises ont leur siège social ». L’article 131 de la loi de finances pour 2019 a modifié la procédure d’inscription des « monteurs en défiscalisation » sur les registres tenus par les représentants de l’Etat. Jusqu’à la loi de finances pour 2019, tout « monteur en défiscalisation » devait s’inscrire sur le registre tenu par le représentant de l’Etat dans le département où il disposait de son siège social. A compter de 2019, les monteurs doivent s’inscrire sur le registre tenu par les préfets et hauts commissaires des départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer. Par ailleurs, trois nouvelles dispositions ont été introduites par la loi de finances pour 2019 : les registres des monteurs en défiscalisation devront être rendus publics sur les sites des préfectures et haut-commissariat concernés ; l’inscription sur le registre ne vaudra que pour une période de 3 ans et cette obligation de procéder à une nouvelle inscription ne concerne pas les « monteurs en défiscalisation » inscrits sur les registres actuels depuis moins de 3 ans. Pour ces derniers, la réinscription n’interviendra qu’une fois la période de 3 ans révolue.
Le décret n° 2015-149 du 10 février 2015 relatif aux obligations déclaratives et à la mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation outre-mer a créé les articles 171BK et 171 BL annexe 2 du CGI relatifs respectivement à la déclaration des investissements réalisés outre-mer et à la mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation. Ce décret comprend en annexe une Charte de déontologie.
Nonobstant toutes ces évolutions en faveur d’un meilleur contrôle des entreprises qui obtiennent pour autrui les aides fiscales à l’investissement outremer, l’expérience tirée de la pratique de ce dispositif démontre qu’il est nécessaire de le renforcer à nouveau.
En effet, il est important de relever qu’il existe de fait aujourd’hui un certain nombre d’acteurs qui interviennent directement (ex : des experts-comptables ou des notaires qui montent pour le compte d’un tiers un dossier de défiscalisation) ou indirectement (comme apporteur d’affaires par exemple ou commissionnaires) dans des opérations de défiscalisation, et qui ne s’enregistrent pas comme intermédiaire en défiscalisation, « échappant » ainsi au contrôle exercé par l’administration.
Or, c’est précisément dans ces zones d’ombres que se cachent les dérives qui peuvent exister, notamment dans les opérations dites « en plein droit », c’est-à-dire qui ne nécessitent pas un agrément de l’administration fiscale.
Aussi, cet amendement vise à rendre obligatoire l’inscription sur le registre public de tout professionnel qui interviendrait dans le cadre de l’obtention d’aides fiscales à l’investissement, et ce qu’il intervienne en tout ou partie dans la procédure.
L’amendement prévoit également que l’enregistrement sur lesdits registres publics donnent lieu à l’obtention d’un numéro d’identification de l’entreprise enregistrée, numéro qui doit être renseigné par chaque professionnel dans les formulaires d’identification prévus à cet effet (article 242 septies du CGI) dès lors qu’ils interviennent d’une manière ou d’une autre en faveur de l’obtention pour autrui des avantages fiscaux susmentionnés.
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