Publié le 13 octobre 2023 par : M. Coulomme, M. Amard, Mme Abomangoli, M. Alexandre, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – L’article 273 septies D du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les associations agréées pour la collecte et la distribution de l’aide alimentaire sont exonérées du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Elles régularisent trimestriellement une déclaration auprès de l’administration fiscale faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée payée par taux.
« L’administration fiscale rembourse les montants déclarés trimestriellement selon les procédures de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée aux entreprises ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
"Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France Insoumise – NUPES souhaitent exonérer du paiement de la Taxe sur la valeur ajouté les associations habilitées.
Les associations ne cessent de nous alerter sur la hausse de leurs besoins, les restos du Coeur se trouvent dans une ""situation de crise historique"" qu'ils n'avaient jamais connu depuis leur création, et se retrouvent contraints de refuser des bénéficiaires fautes de moyens. Il est donc plus que temps d'agir.
Les associations humanitaires qui prennent en charge les coûts de redistribution, de transports, de destruction et de conservation qui sont imputables aux producteurs ou aux commerces, sont assujetties au paiement de la TVA sans possibilité de récupération.
La crise des tarifs de l’énergie a mis en lumière la question de la fiscalité indirecte et son poids dans les budgets associatifs que ce soit pour le transport ou la conservation et le stockage.
Ainsi, les associations doivent pouvoir bénéficier de la possibilité de récupérer la TVA payée pour les activités directement liées à la collecte, le stockage et la distribution des denrées alimentaires.
A titre d’exemple, il est admis par le Code général des impôts que les donateurs de denrées alimentaires puissent intégrer dans le prix de revient de leurs dons, les coûts de transport depuis leurs entrepôts jusqu’aux entrepôts de l’association bénéficiaire. Dans ce cas, ils récupèrent la TVA sur le transport.
A l’inverse, les associations qui utilisent leurs moyens de transports pour collecter les denrées alimentaires et les transporter jusqu’à leur entrepôt sont assujetties au paiement de la TVA pour un travail bénévole absolument identique.
Même si évidemment les associations n’exercent pas une activité lucrative, ce qui permet aux services fiscaux de justifier l’absence de possibilité de récupération de la TVA par ces dernières, leur rôle économique et social est indéniable. Dès lors, il y a lieu d’adapter le régime fiscal pour la contribution indirecte afin de ne pas pénaliser plus encore des acteurs bénévoles qui remplacent bien souvent les acteurs économiques et sociaux."
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