Publié le 13 octobre 2023 par : M. Coquerel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – L’article 1388 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est majorée ou minorée de manière progressive après prise en compte du patrimoine total réel net de dettes des contribuables. Les modalités sont fixées par décrets. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par cet amendement d'appel, les députés LFI-NUPES souhaitent proposer une réflexion sur la refonte de la taxe foncière pour la rendre plus juste et améliorer cette recette des collectivités territoriales.
Actuellement la taxe foncière est un impôt local très injuste. Il s'appuie sur la base des valeurs locatives du bien, valeurs qui n'ont pas été révisées depuis les années 70.
Surtout, l'assiette ne prend pas en compte l'ensemble des biens possédés par un individu, ni ses dettes, ce qui pénalise les ménages les plus pauvres et aussi les plus jeunes. Une personne habitant dans une petite maison pour laquelle elle est encore endettée sur 20 ans paiera la même taxe foncière sur son logement qu'une personne riche propriétaire possédant plusieurs maisons achetées pour faire de l'investissement locatif. A Marseille, la révision à la hausse de la taxe foncière de 2021 a montré toute l’inégalité que créait cette taxe. Ainsi, une personne qui habite au Roucas Blanc, l’un des quartiers les plus riches de Marseille se retrouve au même niveau qu’une autre qui habite la Belle-de-Mai, le quartier le plus pauvre d’Europe.
Proportionnellement par rapport au patrimoine total, la taxe foncière pèse donc de manière bien plus importante sur le premier propriétaire que sur le deuxième. La taxe foncière représente jusqu'à 10% du patrimoine des ménages ayant acheté en s'endettant, contre à peine 0,01% du patrimoine d'un investisseur immobilier.
Nous souhaitons réformer le mode de calcul de la taxe foncière par une nouvelle assiette composée de l'ensemble du patrimoine, immobilier comme financier, en y déduisant les dettes. Ce barème serait progressif. Les contribuables les moins dotés payeront ainsi une taxe foncière extrêmement faible, au contraire les riches propriétaires verront leur taxe foncière augmenter. En plus d’être un outil de justice sociale et fiscale, une telle refonte de taxe foncière permettra de redonner aux collectivités territoriales des moyens pour assurer et améliorer leur offre de services publics dans un contexte inflationniste qui pèse sur leur budget.
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