Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre premier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est complété par un article L. 331‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑4-1. – Sont exonérés de taxe d’aménagement, les travaux qui n’artificialisent pas les sols au sens de l’article 192 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ou qui contribuent à la désartificialisation des sols au sens de ce même article. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’objet de cet amendement est de créer une exonération fiscale pour les aménagements qui n’artificialisent pas les sols ainsi que pour les aménagements qui contribuent à leur renaturation.
Pour les premiers, ces aménagements deviendront plus avantageux pour le secteur du bâtiment que la création de nouvelles constructions. Cela contribuera à accroître les travaux de réparation, de réhabilitation ou de rénovation par rapport aux nouvelles constructions.
D’autre part, la renaturation reste encore extrêmement couteuse. La loi sur la mise en œuvre du ZAN votée en juin 2023 avait notamment pour but de favoriser la renaturation, ce qui ne saurait avoir effectivement lieu sans des incitations fiscales.
Tel est l’objet de cet amendement.
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