Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies-0 ainsi rédigé :
« Art. 199 novovicies-0. – Les constructions neuves envisagées dans les aires protégées telles que mentionnées aux articles L. 331‑1 à L. 332‑27, L. 334‑1 à L. 336‑2 et L. 414‑1 du code de l’environnement, aux articles L. 113‑1 à L. 113‑30 du code de l’urbanisme ou les constructions neuves envisagées dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L. 341‑1 à L. 341‑22 du code de l’environnement et ayant fait l’objet d’un avis défavorables des architectes des bâtiments de France ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs visés au 1° de l’article L. 31‑10‑2 et au I-1° des articles L. 313‑1 à L. 313‑6 du code de la construction et de l’habitation et aux articles 199 novovicies et 278 sexies du code général des impôts.
« Les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »
L’objet de cet amendement est de supprimer des niches fiscales incitant à la construction neuve dans les espaces naturels protégés. Ces niches fiscales sont favorables à l’artificialisation des sols, ce qui est incompatible avec la loi et l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Cette artificialisation des sols est d’autant plus dommageable dans les espaces naturels. Tel est l’objet de cet amendement.
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