Publié le 13 octobre 2023 par : M. Martinet, M. Amard, Mme Abomangoli, M. Alexandre, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– À la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Le deuxième alinéa du 2° est ainsi modifié :
-- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
-- À la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du troisième alinéa du 2° est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa du 2° , les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
b) Au a du 2, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par cet amendement les députés du groupe LFI-NUPES eproposent de réduire la niche Airbnb, qui contribue à la tension du marché immobilier, tout en constituant un obstacle à la perception des taxes sur les services associés.
La multiplication d’offres de location touristiques de courte durée depuis une décennie, rendues facilement accessibles à des bailleurs non-professionnels via des plates-formes numériques, a des conséquences négatives de plus en plus visibles.
Dans les zones touristiques, dans les grandes métropoles, des logements quittent le parc locatif privé de longue durée pour être consacrés quelques semaines par an aux touristes, développant pénuries et hausses des prix. Face à cette « airbnbisation » du logement, dénoncée un peu partout en Europe, des mesures sont en préparation l’échelle de la Commission européenne, notamment en matière de transmission des données utiles à la régulation de ce marché. Les collectivités locales quant à elles sont de plus en plus nombreuses à s’emparer des outils légaux à leur disposition, notamment la « compensation » de logements loués sur les plates-formes par une offre équivalente en location de longue durée.
En revanche, le modèle économique d’Airbnb reste intact, en raison notamment d’une fiscalité très favorable aux meublés de tourisme, qui bénéficient d’abattements fiscaux allant jusqu’à 71%, ainsi que de généreuses déductions qui permettent à certains de ne payer aucun impôt sur les revenus perçus.
Nous reprenons en particulier les observations du rapport Mattei Sansu sur la fiscalité du patrimoine qui « préconise d’harmoniser le traitement fiscal des revenus immobiliers autour d’un régime foncier unique adapté ».
Cet amendement a été rédigé dans le cadre de discussions inter groupes
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