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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 3630A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : M. Coquerel, M. Amard, Mme Abomangoli, M. Alexandre, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0 I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des activités de production d’hydrocarbures et de raffinage des grandes compagnies pétrolières

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle de solidarité, assise sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des quatre derniers exercices précédent l’exercice d’imposition.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,20 fois le résultat imposable moyen des quatre exercices précités, à un taux calculé de manière à obtenir un taux global effectif de 50 % une fois pris en compte les taux prévus à l’article 219 du présent code. Ce taux peut être relevé par décret.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices visés au B résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les bénéfices exceptionnels des grands producteurs de pétrole

"Quand on voit des entreprises qu'on a aidées, il y a un peu de cynisme à l'œuvre. Il y a de grandes entreprises qui ont des revenus tellement exceptionnels qu'elles en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions." Ces mots, ce sont ceux d’Emmanuel Macron le 22 mars 2023.

Constater le cynisme est un premier pas, il est toujours temps d’agir. 2022 était l’année des superprofits, et pourtant de nouveaux records s’annoncent d’ores et déjà pour 2023. C’est encore une fois le cas pour TotalEnergies, qui connait au premier trimestre 2023 un bénéfice net en hausse de 12% à 5,2 milliards d’euros. Conséquence de ces nouveaux superprofits ? Des actionnaires choyés, avec une hausse de l’acompte sur dividende de 7,25%, et 2 milliards de rachat d’actions prévus au troisième trimestre.

Nous nous joignons donc à la dénonciation de cynisme de Monsieur Macron, et invitons en période de crise sociale les grands producteurs de pétrole à contribuer à la solidarité nationale à hauteur de leurs superprofits.

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