Publié le 13 octobre 2023 par : M. Tavel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023, une contribution temporaire de solidarité.
II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l'imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins, d'activités économiques relevant du secteur bancaire.
Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.
La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.
III. – A. – L'assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l'exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au cinquième de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l'exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre cinq ans et la durée cumulée de l'ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s'entendent des résultats effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d'impôt et des créances fiscales de toutes natures.
B. – Pour les redevables membres d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l'impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.
C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L'assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l'assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. – Lorsqu'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif a pour effet direct d'augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III du présent article, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.
VI. – Les réductions et les crédits d'impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.
VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice, ou le 15 mai 2023 s'ils clôturent à l'année civile.
VIII. – La contribution temporaire de solidarité n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NUPES offre au gouvernement la possibilité d’instaurer une Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises du secteur bancaire, qui reprenne scrupuleusement les termes de la « contribution temporaire de solidarité » que le gouvernement avait lui-même instauré sur les pétroliers l’année dernière.
Alors que l'économie européenne ralentit, les banques commerciales bénéficient de la hausse des taux directeurs décidés par la Banque centrale européenne. Les profits des banques commerciales ont ainsi atteint un niveau record, dépassant en valeur nominale leurs précédents records de 2007 avant la crise financière.
Une note publiée par Deutsche Bank révèle que presque 90 % de la hausse des revenus des banques européennes est à attribuer à la hausse des taux d’intérêt et des revenus associés. Les actionnaires profitent largement de ces profits par le versement des dividendes qui atteignent des niveaux considérables : la banque française BNP Paribas figure dans le top 10 des principaux payeurs de dividendes dans le monde au second trimestre 2023, tous secteurs confondus.
Face à ces super-profits bancaires dopés par la politique de la Banque centrale européenne, plusieurs pays européens ont pris des mesures. C’est le cas de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, des Pays Bas, de la République Tchèque, de la Lettonie ou encore de la Lituanie.
Le 02 septembre, Laurence Boone, ancienne cheffe économiste de l'OCDE et secrétaire d'Etat française chargée de l'Europe, reconnaissait que la taxe sur les des banques comme celle instaurée par l'Italie s'inscrit dans un mouvement général en Europe où « plusieurs pays ont pris des mesures temporaires pour redistribuer des profits exceptionnels » et n'avait rien de « populiste ».
C’est pourquoi cet amendement vise à créer une taxe applicable aux entreprises du secteur bancaire qui ont réalisé des bénéfices exceptionnels (ou « superprofits ») en bénéficiant simplement des conséquences de la crise via la politique favorable de la BCE.
Tandis que la crise constitue une rente pour ces entreprises, elle est un fardeau pour les ménages du fait de l’inflation record, et pour les finances publiques qui doivent en atténuer les effets. Il est nécessaire que ces entreprises contribuent par l’impôt à la solidarité nationale à hauteur de leurs profits exceptionnels.
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