Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 3593A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : M. Guiraud, Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des entreprises du secteur du luxe

« Art. 224. – I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des entreprises du secteur du luxe qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, les députés LFI-NUPES proposent d'instaurer une taxe exceptionnelle sur les superprofits réalisés dans le secteur du luxe.

La crise que nous traversons est une crise de la spéculation et des superprofits. Au cœur de ces phénomènes, les profiteurs de crise. Lorsque nous parlons de profiteurs de crise, nous tenons à mettre en avant les très grandes entreprises du luxe.

En 2021, le groupe LVMH a battu son record, dépassant les 64 milliards d'euros de ventes, une record. Record qui fut lui-même battu l'année d'après avec des ventes estimées à 79 milliards d'euros et un bénéfice net de 14 milliards d'euros. L’année 2023 n’est pas en reste avec 8,5 millions d’euros de résultats net sur le premier semestre, soit une hausse de 30% par rapport à l’année dernière. Encore un record. Un record qui laisse un goût amer quand on connait la situation de privation alimentaire dans laquelle sont plongées des millions de personnes dans ce pays.

Son détenteur, Bernard Arnault a vu sa fortune passer de 2,7 milliards d'euros en 1996 à 46,9 milliards d'euros en 2017 et 149 Md€ en 2022. En un quart de siècle, la fortune de Bernard Arnault a ainsi augmenté de plus de 5500%, en partant d’un patrimoine supérieur à un milliard. La fortune de Bernard Arnault a augmenté 3 fois plus en 5 ans sous le premier quinquennat Macron, en pleine crise, qu'en 20 ans avant. Dans le même temps, les salaires des Français n’ont augmenté que de 15,6%.

C’est la raison pour laquelle nous proposons une taxation supplémentaire exceptionnelle sur les entreprises du luxe dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros. Dès lors que le résultat imposable sera supérieur de 25% la moyenne des années 2017,2018 et 2019, une taxation par tranche sera appliquée avec un taux d’entrée à 20% qui pourra augmenter jusqu’à 33%.

Cela a assez duré et il est temps que les profiteurs de crise contribuent à la hauteur de leur immenses moyens à la solidarité nationale.

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