Publié le 13 octobre 2023 par : M. Sala, Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. – I. A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Un décret précise les modalités d’utilisation de la contribution ainsi créée. Elle pourra notamment permettre un soutien aux stations-services dites « traditionnelles ».
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. »
La crise de l’énergie provoque une accélération des fermetures des stations-services indépendantes dûe à l’inflation galopante des prix de l’essence et à la baisse de sa consommation par des usagers dont le pouvoir d’achat à drastiquement diminué.
Sur 40 000 stations-services en 1980, seulement 1500 appartenaient à la grande distribution. Actuellement il n’y a plus que 11 000 stations dont 5 800 dites traditionnelles. Si la transition écologique doit opérer un tournant radical sur notre consommation globale de carburant, elle ne doit pas se faire au détriment des opérateurs économiques de proximité. Souvent les stations essences sont le moteur économique des zones rurales. Sans elles, nous observons également une rupture de l’égalité sur la mobilité des citoyens et des citoyennes, selon le lieu d'habitation. Selon les résultats de l’étude de l’Ufip Énergies et Mobilités (Union française des industries pétrolières) : 27 % des stations-service, pourraient disparaitre d’ici 2030. Souvent organisées en coopérative et fonctionnant sur des bases solidaires, elles sont un rempart à cla rupture d'égalité dans les zones rurales si cette tendance venait à se confirmer.
Nous sommes dans une situation profondément inégalitaire où la crise ne touche pas l’ensemble de la filière du carburant. Là où paradoxalement les grands distributeurs continuent eux, d’accumuler des sur-profits selon le gouvernement ou des superprofits comme nous le définissons dans le dispositif de cet amendement, nous pensons qu’une des taxe pourrait s’appliquer exceptionnellement sur ces distributeurs en situation de monopole.
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