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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 3549C (Sort indéfini)

Publié le 2 novembre 2023 par : M. Valence, M. Girardin, M. Adam, M. Vuibert, Mme Magnier, M. Haury, Mme Klinkert, Mme Heydel Grillere, M. Batut, M. Giraud, M. Zulesi, Mme Spillebout, M. Fugit, M. Masséglia, M. Brosse.

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le a) du 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction du produit visé à l’article 1519 D peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »

II. – Après le 1 ter du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction des produits visés aux articles 1519 D et 1519 F peut être versée aux communes membres de cet établissement public. »

Exposé sommaire :

Le développement des énergies renouvelables – et notamment de l’éolien et de l’aérien – est un impératif pour la souveraineté de notre pays, mais aussi pour la transition écologique, dans une logique de planification.

Or, les projets de création de nouveaux parcs supposent souvent un engagement déterminé des collectivités territoriales et singulièrement du bloc communal. Selon les cas, communes et intercommunalités sont plus ou moins mobilisées respectivement et il apparaît logique de leur donner dès lors de la souplesse dans la répartition du produit fiscal attaché aux énergies renouvelables.

Si les lois de finances pour 2019 et 2023 ont permis aux communes de percevoir 20% de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) pour l’éolien et le photovoltaïque, elles les ont aussi autorisées à reverser tout ou partie de ce produit fiscal à l’établissement public intercommunal (EPCI) dont elles sont membres, si celui-ci applique une fiscalité professionnelle unique (FPU).

Les dispositions prévues pour se faire sont relativement simples. Les EPCI qui souhaitent reverser une fraction de l’IFER qu’ils perçoivent aux communes d’implantation ou aux communes limitrophes des parcs éoliens ou photovoltaïques, doivent au contraire satisfaire à des conditions complexes voire désavantageuses à long terme. Il leur faut en effet réviser les attributions de compensation, ce qui suppose une majorité qualifiée (2/3 du conseil communautaire et majorité simple des conseils municipaux concernés) et impacte négativement leur coefficient d’intégration fiscale, donc leur dotation générale de fonctionnement et leur reversement au fonds national de péréquation (FPIC) le cas échéant.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de permettre aux EPCI de reverser aux communes d’implantation, mais également aux communes limitrophes, une fraction de l’IFER éolienne ou photovoltaïque qu’ils perçoivent par accord concordant dans une convention simple de reversement.

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