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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 3438A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Regol, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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I. – Après la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III du code général des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis : Taxe d’incendie et de secours

« Paragraphe 1 : Dispositions générales

« Art. L2333‑48. – I. – Une taxe d’incendie et de secours peut être instituée par délibération prise par le conseil départemental avant le 1er juillet de l’année pour être applicable l’année suivante. Peuvent prendre cette décision :

« 1° Les départements sur le territoire desquels se trouvent des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de tourisme ;

« 2° Les départements sur le territoire desquels se trouvent des bois et forêts classés à risque d’incendie en application des articles L. 132‑1 et L. 133‑1 du code forestier ;
« 3° Les départements qui connaissent une hausse d’activité de leur service d’incendie et de secours lors des périodes de vacances scolaires.
« II. – Le conseil départemental ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux.
« III. – Le produit de la taxe d’incendie et de secours est intégralement reversé au service d’incendie et de secours du département.
« Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonération de la taxe d’incendie et de secours

« Art. L2333‑48‑1. – La taxe d’incendie et de secours est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le département.

« Art. L2333‑48‑2. – Le tarif de la taxe d’incendie et de secours est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil départemental prise avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe d’incendie et de secours est arrêté conformément au barème suivant (en euros) :

«

Catégorie d'hébergementTarif plancherTarif plancher
Palaces35
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles1,53
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles0,702,30
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,501,50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,300,90
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôte, auberges collectives0,200,80
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans les aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures0,200,60
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,200,20
« Le tarif retenu par le département pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par un département ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau du troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par le département.
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.

« Art. L2333‑48‑3. – Sont exemptés de la taxe d’incendie et de secours :

« 1° Les personnes mineures ;
« 2° Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans le département ;
« 3° Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;
« 4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil départemental détermine.
« Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe d’incendie et de secours

« Art. L2333‑48‑4. – La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333‑48‑1 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels.

« La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.

« Art. L2333‑48‑5. – I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑48‑4 versent, aux dates fixées par délibération du conseil départemental, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire du département le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333‑48‑1 à L. 2333‑48‑3. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire du département le montant de la taxe d’incendie et de secours calculé en application des mêmes articles L. 2333‑48‑1 à L. 2333‑48‑3. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure.

« II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe d’incendie et de secours et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, au comptable public assignataire du département le montant de la taxe d’incendie et de secours, calculé en application des articles L2333‑48‑1 à L2333‑48‑3. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure.
« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l’article L2333‑48‑3, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe d’incendie et de secours aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens au département ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe d’incendie et de secours supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe d’incendie et de secours a été acquittée.
« Les conditions d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État.
« III. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration au département ayant institué la taxe d’incendie et de secours lorsqu’ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire du département concerné et pour chaque perception effectuée, la date à laquelle débute le séjour, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe. »

II. – Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre IV du code du tourisme, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3 : Taxe d’incendie et de secours

« Art. L. 422‑16. – Les règles relatives à la taxe d’incendie et de secours sont fixées par les articles L. 2333‑48 à L. 2333‑48‑5 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé sommaire :

Les services d’incendie et de secours (SIS) sont confrontés à un fort besoin de financement lié à l’accroissement de leurs missions, qui ne cesseront d’augmenter en raison du réchauffement climatique - qu’il s’agisse du secours à personne ou de la lutte contre les incendies. Par conséquent, il est nécessaire, comme le recommandent à la fois le rapport de l’Inspection générale de l’administration et le rapport Falco, de trouver de nouvelles pistes de financement.

Cet amendement prévoit par conséquent la création d’une taxe d’incendie et de secours que les départements dont les SIS sont les plus sollicités peuvent mettre en place afin de financer les besoins humains et matériels des sapeurs-pompiers.

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