Publié le 13 octobre 2023 par : M. Di Filippo.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 31, substituer au montant :
« 85 000 »
le montant :
« 42 500 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 93 500 »
le montant :
« 46 750 ».
III. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne, substituer au montant :
« 37 500 »
le montant :
« 18 750 ».
IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 41 250 »
le montant :
« 20 625 ».
Dans cette période de tensions fortes sur les marchés, nos entreprises ne sauraient comprendre le projet de transposition, en l’état, d’une directive européenne sur la franchise de TVA. L’article 10 du PLF prévoit, en effet, qu’une entreprise communautaire pourrait désormais venir contracter avec un client français sans facturer de TVA. Ces entreprises communautaires n’ayant aucune obligation d’identification en France, le risque de fraude est immense. Si la France se doit de respecter les règles européennes, rien n’empêche de limiter le montant de la franchise applicable, ce que le PLF ne fait pas. Il y a d’autant plus de raison de le faire que la France dispose de l’un des montants de TVA les plus importants en Europe. Pour éviter que les entreprises françaises pâtissent d’une énième distorsion de concurrence, cet amendement propose que cette franchise soit limitée à un niveau deux fois moins important que celui retenu par le Gouvernement. Une division par deux de ce plafond représenterait d’ailleurs un gain pour les finances publiques évalué à 2 milliards d’euros par le Conseil des prélèvements obligatoires.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.