Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Leduc, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après le XXVI de l'article 55 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, sont insérés par les huit alinéas ainsi rédigés :
« XXVII. – Pour les entreprises soumises à l'obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L.225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au présent article est, à compter du 1er janvier 2024, subordonné à des contreparties climatiques.
« XXVIII. – Les mesures concernées sont la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises telle que prévue au présent article;
« XXIX. – Les entreprises définies au XXVII bénéficiant des aides définies au XXVIII adoptent et publient un «rapport climat» dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l'article R.225-105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l'exercice 2024, ainsi que les plans d'investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s'appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l'article L.225-102-1 du code de commerce et de l'article L.229-25 du code de l'environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2024.
« XXX. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d'activité, pour atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5°C, en s'appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d'activité des entreprises soumises à l'obligation.
« XXXI. – Les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais prévus, sont soumises à une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au présent article majoré de 2% du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
« En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat, l'entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu majoré de 1% de son chiffre d'affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4% de son chiffre d'affaire.
« XXXII. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
« XXXIII. – Un décret précise les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.»
Cet amendement de repli vise à assortir la baisse de la CVAE à de véritables contreparties écologiques, en lien avec les demandes des associations environnementales.
Si le gouvernement souhaite en effet poursuivre la baisse de cette cotisation, et continue de viser sa suppression totale, c’est de surcroît sans l’associer à la moindre contrepartie écologique ou sociale. Ce manque à gagner annuel de 15 milliards d'euros est précisément, conjugué à une politique d’austérité, ce qui nous empêche de mettre sur la table les 34 milliards d’euros préconisés par les économistes Pisani-Ferry et Mahfouz. La moindre des choses est par conséquent de créer les contreparties écologiques à cette baisse.
Dans ses "budgets verts" des années passées, il indique même que "les transferts généraux aux entreprises sans conditionnalité environnementale ont été classés comme neutres", c’est-à-dire considérés comme sans impact sur l’environnement. Pourtant, en subventionnant les entreprises les plus polluantes, la baisse de la CVAE a un impact écologique néfaste concret. Ainsi les trois secteurs les plus favorisés par la baisse introduite en 2021 étaient, dans l'ordre, la production d'électricité et de gaz, les industries extractives, et la finance ! C'est ce que révélait la note publiée le 3 juillet 2020, par le Conseil d'Analyse Economique, rattaché à Matignon, et qu'on ne peut donc pas taxer d'une trop grande hostilité à la politique du gouvernement.
La gravité de la crise écologique ne permet plus d’effectuer ce type de cadeaux fiscaux aux entreprises sans qu’ils ne s’insèrent à minima dans une logique de planification et de bifurcation écologique. Les cadeaux fiscaux d'aujourd'hui sont la pollution de demain et les catastrophes d'après-demain.
Nous sommes donc opposés à cette baisse, et le présent amendement constitue un amendement de repli visant à en réduire les conséquences négatives.
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