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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 3273A (Irrecevable)

Publié le 13 octobre 2023 par : M. Zulesi, M. Abad, M. Alauzet, M. Armand, Mme Babault, M. Benoit, Mme Berete, M. Bordat, M. Brosse, Mme Brugnera, M. Buchou, Mme Caroit, Mme Clapot, M. Cosson, M. Daubié, Mme Dupont, M. Fait, M. Falorni, M. Fiévet, M. Fugit, M. Ghomi, M. Guillemard, M. Haury, Mme Heydel Grillere, M. Isaac-Sibille, Mme Klinkert, M. Lacresse, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Le Feur, Mme Lingemann, Mme Métayer, M. Metzdorf, M. Mournet, M. Olive, M. Ott, M. Sertin, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Thiébaut, Mme Violland.

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I. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 19° ter L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais exposés par les salariés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, mentionnés à l’article L. 3261‑2 du code du travail dans la limite d’un plafond déterminé par voie règlementaire ; ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le d est ainsi rédigé :

« d) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à l’article L. 3261‑2 du même code dans les limites prévues au 19° ter de l’article 81 du code général des impôt ; ».

b) Le e est abrogé ;

2° Au V quater de l’article L. 752‑3‑1, les mots : « des articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3261‑2 ».

III. – À la fin de la seconde phrase du II bis de l’article L. 1214‑8‑2 du code des transports, les mots : « aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3261‑2 ».

IV. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 8° de l’article L. 2242‑17, les mots : « aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3261‑2 » ;

2° La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Forfait mobilités durables global » ;

b) L’article L. 3261‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3261‑2. – L’employeur prend en charge, dans la limite d’un plafond déterminé par voie règlementaire, dans les conditions prévues par l’article L. 3261‑3, tout ou partie des frais suivants, engagés par le salarié pour ses déplacements entre sa résidence et son lieu de travail :

« 1° Le prix des titres de transport et d’abonnements souscrits par le salarié pour des déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ;
« 2° Les frais de carburant et ceux exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, lorsque le salarié est dans une des situations suivantes :

« a) Sa résidence habituelle ou son lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214‑3 et L. 1214‑24 du code des transports ;

« b) L’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport ;

« 3° Les frais engagés pour se déplacer avec son cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou son engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée.

c) À la fin, il est ajouté un article L. 3261‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3261‑3. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe. »

3° La section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie est abrogée ;

4° À l’article L. 3261‑5, les mots : les mots : « aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3261‑2 » ;

5° À l’article L. 3261‑11 , les mots : « les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que » sont supprimés ;

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Décarboner les transports est une priorité pour tenir nos engagements climatiques. Pour ce faire, il faut promouvoir l’utilisation des modes de transport les moins impactants, notamment pour les trajets domicile-travail. C’est l’objet du forfait mobilités durables (FMD), qui a été créé dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités, mais force est de constater que ce dispositif reste encore trop mal connu et pas suffisamment appliqué par les employeurs.
Dans un souci de simplification et pour qu’il soit plus largement recouru à cet outil, le I du présent amendement fusionne, en un « forfait mobilités durables global », trois dispositifs : le remboursement d’une partie des frais d’abonnement à des transports en commun (aujourd’hui obligatoire), la prime de transport qui couvre une partie des frais de carburant supportés par le salarié, et le forfait mobilités durables.
Le II de l’amendement aménage, en conséquence, le régime fiscal et social lié à ces avantages, en exonérant d’impôt sur le revenu et de CSG l’avantage tiré par le salarié de la prise en charge par l’employeur de ses frais de déplacement au titre du FMD global.
Le III de l’amendement procède à diverses coordinations pour tirer la conséquence de la création du FMD global.

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