Publié le 13 octobre 2023 par : M. Zulesi, M. Abad, M. Alauzet, M. Armand, Mme Babault, M. Benoit, Mme Berete, M. Bordat, M. Brosse, Mme Brugnera, M. Buchou, Mme Caroit, Mme Clapot, M. Cosson, M. Daubié, Mme Dupont, M. Fait, M. Falorni, M. Fiévet, M. Fugit, M. Ghomi, M. Guillemard, M. Haury, Mme Heydel Grillere, M. Isaac-Sibille, M. Lacresse, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Le Feur, Mme Lingemann, Mme Métayer, M. Metzdorf, M. Mournet, M. Olive, M. Ott, Mme Klinkert, M. Rudigoz, M. Sertin, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Thiébaut, Mme Violland.
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Réduction d’impôt pour investissements écologiques réalisés par les entreprises
« Art. 220 octodecies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 80 % de la valeur d’origine des biens matériels inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers et de mise en service, lorsque ces biens permettent une réduction significative et directe des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise et ne causent de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables.
« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« III. – Le seuil de réduction obligatoire des émissions induit par les investissements et la liste des investissements éligibles mentionnés au I du présent article sont définis par décret. Ce décret précise les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à faciliter le financement de la transition écologique en permettant aux entreprises de bénéficier d’une réduction d’impôt sur la valeur de leurs investissements matériels lorsque ceux-ci permettent une réduction significative et directe des émissions de gaz à effet de serre générées par l’entreprise.
En France, le taux d’investissement rapporté à la valeur ajoutée oscille entre 20 et 25 % depuis quelques années. La part de l’investissement matériel domine encore largement l’investissement immatériel (supérieure à 80 %). Il est essentiel d’inciter les entreprises, lors du réinvestissement d’une fraction de leurs bénéfices, à opérer des investissements permettant une réduction significative de leur empreinte carbone, conformément aux engagements internationaux pris par la France.
Une réduction d’impôt permettant aux entreprises de déduire la valeur de leurs investissements écologiques constituerait ainsi une incitation forte pour les entreprises à investir dans des actifs permettant une décarbonation maximum de leurs activités.
Un décret devra préciser la liste des investissements éligibles et le seuil obligatoire de réduction des émissions permis par ces investissements pour bénéficier de cette réduction d’impôt.
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