Publié le 13 octobre 2023 par : M. Guiraud, M. Alexandre, Mme Abomangoli, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
À la fin du I de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont insérés neuf ainsi rédigés :
« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124 -1 à L. 124 -3 et L. 313 -2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211 -1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
II. – Le c du 5° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124 -1 à L. 124 -3 et L. 313 -2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211 -1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise NUPES entend restreindre l'accès au crédit d'impôt les travaux sylvicoles qui font suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
En effet, la seule condition posée pour bénéficier de ce crédit aujourd'hui tient à la provenance des graines et des plans. Il s'agit ici de mettre fin aux coupes rases de complaisance et ainsi encourager des itinéraires techniques d'amélioration à moindre impact, comme le remplacement et la diversification progressive des essences.
Aujourd’hui les coupes rases contribuent directement à accroitre le changement climatique et ses effets. Elles viennent détruire un puit de carbone existant, nuire à la diversité génétique des parcelles forestières, attaquer frontalement la biodiversité, en particulier les populations de batraciens présentes sur un territoire, tout en favorisant la prolifération d’espèces invasives. En montagne, les conséquences sont encore pire : la coupe rase participe à l’érosion des sols, et peut mener à des modifications brutales du ruissellement de l’eau, aux dépens des plantes, des animaux et des personnes qui en dépendent en aval. Il s’agit donc de mener une politique ambitieuse de désincitation à ce genre de pratiques. De plus, cela aurait pour avantage de favoriser la diversification des peuplement et donc la résilience des forêts au changement climatique.
Nous invitons donc le gouvernement, soucieux de réduire les dépenses brunes de l’État, à mettre fin à toute dépense fiscale encourageant les coupes rases qui pourraient être évitées.
Cet amendement nous a été proposé par les associations Canopée et les Amis de la Terre.
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