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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 2952A (Sort indéfini)

(8 amendements identiques : 245A 728A 887A 1095A 2231A 2252A 2923A 3457A )

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Trouvé, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, M. Vannier, M. Walter.

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Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – À la première phrase après le mot : « bois », sont insérés les mots « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ».

II. – Il est complété par douze alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à l. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 mètres carrés.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés LFI-NUPES vise à conditionner l’exonération de la taxe foncière octroyée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois à des conditions permettant d’assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels.

Depuis 2006, ces terrains bénéficient d’une exonération de la taxe foncière temporaire comprise entre 10 et 50 ans. Aujourd’hui, les pratiques de sylviculture industrielle, dont les coupes rases, sont trop mal encadrées par la loi, sans que le gouvernement ne trouve à y redire. Dans le cadre de la révision de sa charte, les élus du parc naturel régional du Morvan ont demandé à pouvoir mieux réguler ces pratiques, ce que l’État a refusé en 2019.

Même si elles sont le fait de tout type de propriétaires, ce sont surtout les forêts privées sont le plus souvent sujettes à la sylviculture industrielle, nocive pour l’environnement et la biodiversité.

Cet amendement vise donc à limiter les coupes rases de complaisance conduisant au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation en les désincitant fortement. Il permettra ainsi de promouvoir des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact.

D’autre part, cet amendement vise à favoriser la diversification des essences qui peuplent nos forêts, et donc améliorer la résilience des forêts aux changement climatique. Il ne s’agit que d’une mise en cohérence avec la feuille de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement climatique.

Pour ces raisons, nous défendons une gestion de la forêt en adéquation avec les cycles naturels pour permettre une forêt sauvegardée et renforcée face aux choc climatique qui l’attend.
Cet amendement a été rédigé avec le concours du Réseau Action Climat.

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