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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 2852A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Leduc, M. Alexandre, Mme Abomangoli, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150‑0 A est ainsi modifié :

a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter. de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu.

« 2. Les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter afférentes à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D sont soumis à l’impôt sur le revenu.

« Les plus-values latentes constatées afférentes aux titres détenus dans un plan d’épargne entreprise ou à un contrat d’assurance vie dans la limite d’un dépôt de 1 000 € ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.

« 3. La plus-value constatée dans les conditions du premier alinéa du 6 du présent I ter est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits à la fin de l’année fiscale en cours, déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, ou lors de leur cession à titres onéreux, et la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits à la fin de l’année fiscale précédente établie lors de la précédente déclaration ou déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, ou leur prix d’acquisition à titres onéreux ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

b) Les 2, 4 et 5 du II sont abrogés.

2° Le second alinéa du I de l’article 163 quinquies B est complétée par les mots « à l’exception des sommes mentionnées au I ter de l’article 150‑0 A »

3° Après le f du I de l’article 164 B, il est inséré un f bis A ainsi rédigé :

« f bis A) Les plus-values mentionnées au I ter de l’article 150‑0 A ; »

4° La première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots : « , ainsi que les plus-values mentionnées aux I et I ter de l’article 150‑0 A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, les députées LFI-NUPES entendent taxer annuellement les plus-values mobilères, au même titre que l'ancien impôt sur le revenu !

Nous proposons en effet de calculer annuellement les plus-values réalisée sur un portefeuille, pour pouvoir y adosser une imposition annuelle, venant remplacer l'imposition actuelle défaillante.

Lorsqu'un contribuable réalise un gain sur un investissement financier, comme la vente d'actions avec profit, ce gain est théoriquement soumis à l'impôt sur les plus-values.

Mais cet impôt ne sera réglé en France que lorsque que notre contribuable sortira son argent de son portefeuille boursier. Une telle structure d'imposition pose problème :
- Le retrait de son argent d'un portefeuille boursier est très hypothétique, de nombreux acteurs financiers conservent leur épargne sous cette forme tout au long de leur vie, sans jamais y toucher.
- Ce mécanisme d'imposition désincite fortement à retirer son argent d'un PEA, pour le réinjecter dans l'économie réelle, puisque c'est à ce moment que la taxe actuelle sur les plus-values s'applique. En conséquence, les gains financiers ne sont pas réinjectés dans l'économie, et la sphère financière capte de plus en plus d'argent, ce qui alimente des effets de bulle.
- Enfin, une part importante des placements en bourses dans les portefeuilles des agents ne sont ni plus ni moins que la propriété de l'Etat, puisque ces sommes correspondent aux impôts sur les plus-value qui devront théoriquement être acquittés un jour ou l'autre. Or l'Etat n'a en rien accès à cet argent qui devrait être mobilisé.

Pour toutes ces raisons, nous proposons donc d'observer chaque année le volume des plus-values mobilières sur les portefeuilles boursiers, et d'y appliquer le taux d'imposition adéquat, qui se revèlera de fait libératoire. Cet amendement permettra à l'Etat de prendre sa juste part des plus-values financières, et soit en mesure de financer la transition écologique et la solidarité nationale.

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