Publié le 13 octobre 2023 par : M. Thierry, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Sas, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10- 1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. La liste des produits concernés est précisée par décret. »
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10. ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. »
4° À l’article 266 nonies, le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies | Unité de vente mise sur le marché | 0,10 |
»
5° Le même article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur n’exonère pas les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies du paiement de la taxe mentionnée au I du même article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose la création d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), applicable dès la mise sur le marché de produits contenants des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), désignés également comme polluants éternels.
Les polluants éternels sont des composés largement utilisés dans l’industrie et les produits manufacturés depuis les années 1940. Utilisés pour leurs propriétés chimiques recherchées, ces composés synthétiques représentent aujourd’hui une pollution majeure et persistante, à l’origine d’une déstabilisation probablement irréversible de l’environnement et de risques graves pour la santé.
Les biens contenant des PFAS nouvellement mis sur le marché alimentent cette pollution généralisée de l’environnement et menacent notre santé. Dans cette perspective, il est crucial de développer une incitation fiscale à la réduction de l’utilisation de ces substances et au développement de production alternatives plus soutenables.
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