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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 2317A (Sort indéfini)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Woerth, M. Fait, M. Girardin, M. Ledoux, M. Margueritte, M. Metzdorf, M. Olive, M. Parakian, M. Reda, M. Sitzenstuhl, M. Vignal, Mme Piron, M. Ghomi, M. Alauzet, M. Haury, Mme Lemoine, M. Abad, Mme Klinkert.

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I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° L’ensemble des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation permettant la mise en œuvre de procédés moins énergivores ;
« 2° Installations permettant la réduction de la consommation de matières premières fossiles et l’intégration des énergies renouvelables dans les procédés de production ;
« 3° Matériels destinés à la collecte, au tri, au recyclage des matières premières, au réemploi et à la valorisation des déchets ;
« 4° Installations servant à l’assainissement de l’air, à l’épuration des eaux ou à la production d’énergie renouvelable ;
« 5 ° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique visant à décarboner l’appareil productif. »
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’effort public et privé à réaliser dans la transition énergétique est gigantesque. Nous devons utiliser tous les leviers disponibles pour inciter davantage nos entreprises à se transformer en alliant compétitivité, innovation et sobriété énergétique.

Cet amendement propose de rétablir un dispositif de suramortissement comparable à celui qui avait été introduit par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et permet à une entreprise de déduire de son résultat fiscal 40 % de la valeur du bien acquis. Serait éligible tout investissement ayant pour objectif d’améliorer l’efficacité énergétique et de transformer les procédés de fabrication des entreprises en vue de diminuer les émissions polluantes.

Ce dispositif s’adresse à toutes les entreprises sans distinction de secteur (agriculture comme industrie) ou de taille (de la TPE à la grande entreprise), à la seule condition qu’elles soient soumises à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) et qu’elles investissent dans des solutions éco-responsables pour leur outil de production.

Cette incitation fiscale permettra donc d’accélérer la décarbonation de notre appareil productif dans tous les domaines d’activité. L’industrie étant une source majeure d’émissions de CO2, sa transformation vers des processus plus propres est un levier indispensable de la réalisation des objectifs de réduction d’émission.

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