Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, M. Dumont, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Alexandra Martin, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger, M. Vincendet, M. Viry.
I. – Le 3 de l’article 206 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :
« k. Acquis par les éleveurs, ou, entraineurs de chevaux, et affectés au transport de chevaux ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Pour assurer la sécurité et le bien-être des chevaux, les véhicules de transport se doivent d'être équipés d'une cabine-logement pour les besoins du chauffeur et des soigneurs.
Cependant, les services fiscaux excluent certains de ces véhicules du droit à la déduction fiscale lorsque ces derniers sont assimilés à du transport mixte, c'est-à-dire conçus pour le transport de marchandises et de personnes.
Les véhicules de transport de chevaux avec cinq places assises ou plus sont alors considérés comme véhicules à usage mixte et n'ouvrent, de ce fait, pas droit à déduction de de TVA.
Il faut remédier à cette situation et inclure ces véhicules de transport de chevaux à la liste de véhicules de transport de marchandises ouvrant droit à la déduction de TVA, car ces véhicules, d'une part sont à destination professionnelle et non touristique et, d'autre part participent au bien-être des cavaliers et conducteurs ,
mais également des animaux.
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