Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Taillé-Polian, Mme Arrighi, Mme Sas, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, M. Thierry.
I. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du V, après le taux : « 5,15 % », sont insérés les mots : « pour les redevables mentionnés au 1° du II et à 10,30 % pour les redevables mentionnés au 2° , au 3° et au 4° du II » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « pour moitié » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et pour moitié aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à relever la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels afin d’assurer un complément de revenu pour l’audiovisuel public.
Il est ainsi proposé de doubler le taux de cette taxe, fixé à 10,30% pour les services vidéos en ligne gratuits et payants, et d’en affecter la moitié du produit à l’audiovisuel public.
Aujourd’hui, l’essentiel du financement de l’audiovisuel public repose l’attribution d’une fraction de TVA amenée à disparaître à partir de l’année 2025. Il serait logique et souhaitable dans l’intérêt de l’exception culturelle française que les plateformes en ligne y contribuent également alors qu'elles concurrencent la création audiovisuelle publique avec des moyens plus importants.
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