Publié le 12 octobre 2023 par : M. Rolland, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Nury, Mme Gruet, Mme Duby-Muller, M. Ray.
Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la première colonne, sont insérés les mots : « , villages de vacances 5 étoiles » ;
2° A la quatrième ligne de la première colonne, sont insérés les mots : « , villages de vacances 4 étoiles ».
3° À la sixième ligne de la première colonne, les mots : « , villages de vacances 4 et 5 étoiles » sont supprimés.
Cet amendement vise à relever le plafond de la taxe de séjour pour nos communes. Le législateur tient à rappeler que la taxe de séjour est instaurée par délibération des conseils municipaux sur les nuitées touristiques effectuées dans les communes.
Le niveau de cette taxe, définit localement, est réglé par les vacanciers dont le montant dépend du type d’hébergement et de son niveau de classement. Celui-ci oscille d’ailleurs entre le logement non classé au logement « Palace » en fonction du confort proposé.
Pour un classement donné et un type d’hébergement concerné, la commune arrête ainsi une somme à la nuitée se situant entre le tarif minimum et le tarif maximum.
Il s’avère néanmoins que les hébergements répertoriés « villages vacances » sont assujettis à une taxe équivalente aux hôtels, résidences de tourisme et meublés d’un niveau 2 étoiles.
Or, les établissements 4 ou 5 étoiles sont de nature à accueillir une clientèle haut de gammes à l’instar de celle fréquentant les résidences de tourisme de même niveau de classement et aux prestations similaires.
Il paraît donc logique, pour une collectivité levant la taxe de séjour d’avoir la possibilité d’harmoniser cette taxe sur l’hébergement haut de gamme quelle que soit sa nature.
Tel est l’objet de cet amendement.
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