Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Magnier, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Plassard, M. Pradal, M. Lamirault, M. Batut, M. Larsonneur, Mme Kochert, M. Favennec-Bécot, Mme Poussier-Winsback, M. Benoit, M. Valletoux, M. Thiébaut.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou transformés » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou transformés » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou transformés ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Le rétrofit sur un véhicule est une opération consistant à remplacer sa motorisation au gazole par une motorisation utilisant une énergie moins émettrice de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques, telle que le gaz/biogaz et l’électricité à batterie ou à hydrogène.
Il s’agit d’une alternative à l’achat d’un véhicule neuf qui, outre son moindre coût, présente une pertinence technique et a du sens dans les secteurs d’activité dans lesquels la durée de possession des véhicules est longue (en raison du faible kilométrage annuel parcouru, ce qui est globalement le cas dans le commerce de gros) et pour les véhicules industriels et commerciaux faisant l’objet d’aménagements ou de carrossages particuliers ou dotés d’équipement spécifiques qui pèsent sur leur coût d’achat.
Le présent amendement vise donc à étendre le dispositif de suramortissement dont les entreprises bénéficient actuellement pour l’acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres au rétrofit, compte tenu de son intérêt à la fois écologique et économique.
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