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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 1187A (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 4143A )

Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Magnier, M. Jolivet, M. Plassard, M. Lamirault, M. Favennec-Bécot, M. Batut, M. Albertini, M. Larsonneur, Mme Kochert, Mme Violland, M. Benoit, M. Thiébaut.

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I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du d est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s’engager à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même, les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d’investissement fixé à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, porté à 75 %. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ou des quotas d’investissement mentionnés au d » et, à la fin, les mots : « ou le délai de cinq ans mentionné au d » sont supprimés ;

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2° , d’une part le non-respect de son quota par l’entité entraine la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Dans les hypothèses de remise en cause prévues au septième alinéa du présent 2° , le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du même 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième et huitième alinéas du présent 2° » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « mentionné au septième alinéa du présent 2° ».
II. – Le I entre en vigueur pour tous les fonds, organismes et constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les fonds, société de libre partenariat et organismes mentionnés au 1° du I constitués avant la date de promulgation de la présente loi peuvent opter pour l’application des dispositions prévues au I sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % décrit au 1° du I à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

A ce jour peu de sociétés de gestion de portefeuille proposent des véhicules d’investissement éligibles au régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI (« apport-cession ») compte tenu d’un certain nombre d’incertitudes et d’incohérences entre les conditions d’investissement s’appliquant classiquement aux véhicules de capital-investissement (quota juridique et quota fiscal notamment) et les conditions d’éligibilité de ces véhicules au dispositif d’apport-cession.
En effet pour être éligible au réinvestissement prévu à l’article 150-0 B ter, les fonds de capital investissement doivent respecter un quota de 75% dont les modalités d’appréciation et de calcul sont différentes de celles des autres quotas applicables à ces fonds de capital investissement (le quota juridique prévu aux articles L. 214-28, L. 214-160 du code monétaire et financier et le quota fiscal prévu à l’article 163 quinquies B du CGI). D’une part leur respect ne s’apprécie pas aux mêmes dates et d’autre part les titres qui sont éligibles à ces quotas sont différents et l’assiette n’est pas la même.
Ces incohérences, non seulement nuisent à la lisibilité du dispositif mais sont également source de telles contraintes sur l’investissement et le désinvestissement du fonds qu’elles conduisent à inhiber l’offre de fonds éligibles au dispositif voire à construire une offre qui n’est pas cohérente avec les stratégies d’investissement professionnelles des gestionnaires.
Cet amendement a vocation à aligner le quota de 75% dans ses modalités de calcul et d’investissement sur les modalités de calcul et d’investissement du quota “fiscal” applicable au fonds de capital investissement et qui est lui-même construit par référence à leur quota juridique.
Cela permettra notamment aux gestionnaires de proposer des fonds ayant des stratégies d’investissement classiques pour accompagner des PME et ETI non cotées à différents stades de leur développement : de l’amorçage à la transmission en passant par la croissance et le développement.
Par ailleurs, il est proposé par cet amendement de limiter les conséquences du non-respect par le fonds de son quota à la proportion du produit de cession effectivement réinvestie dans le fonds en question.
Enfin ces modifications changeant les modalités de respect dans le temps du quota de 75% il est proposé qu’il puisse être appliqué sur option à des fonds existants qui pourront démontrer avoir respecté la nouvelle version du quota depuis le début de leur période d’investissement.

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