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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 4143A (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 1187A )

Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Félicie Gérard, Mme Lingemann.

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I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du d est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s’engager à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même, les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d’investissement fixé à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, porté à 75 %. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ou des quotas d’investissement mentionnés au d » et, à la fin, les mots : « ou le délai de cinq ans mentionné au d » sont supprimés ;

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2° , d’une part le non-respect de son quota par l’entité entraine la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Dans les hypothèses de remise en cause prévues au septième alinéa du présent 2° , le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du même 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième et huitième alinéas du présent 2° » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « mentionné au septième alinéa du présent 2° ».
II. – Le I entre en vigueur pour tous les fonds, organismes et constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les fonds, société de libre partenariat et organismes mentionnés au 1° du I constitués avant la date de promulgation de la présente loi peuvent opter pour l’application des dispositions prévues au I sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % décrit au 1° du I à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

A ce jour peu de sociétés de gestion de portefeuille proposent des véhicules d’investissement éligibles au régime « apport-cession » prévu par l’article 150-0 B ter du CGI.

Cela s'explique par un certain nombre d’incertitudes et d’incohérences entre les conditions d’investissement s’appliquant aux véhicules de capital-investissement et les conditions d’éligibilité de ces véhicules au dispositif.

Ces incohérences, non seulement nuisent à la lisibilité du dispositif mais sont également source de contraintes sur l’investissement et le désinvestissement du fonds. Elles conduisent ainsi à limiter l’offre de fonds éligibles au dispositif voire à construire une offre qui n’est pas cohérente avec les stratégies d’investissement professionnelles des gestionnaires.
Cet amendement vient donc clarifier et rendre plus efficace le dispositif d’apport cession pour financer nos PME et ETI

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