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Lutte contre l'inflation concernant les produits de grande consommation — Texte n° 1679

Amendement N° CE58 (Retiré)

(3 amendements identiques : CE7 CE71 CE78 )

Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Babault, M. Bolo, M. Daubié, M. Martineau, Mme Morel.

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Après le mot :

« fournisseur »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l’article unique du présent projet de loi pourrait conduire à une distorsion de concurrence regrettable en défaveur des PME et ETI françaises.

En effet, dans l’hypothèse où les grands groupes seront contraints de conclure leurs conventions annuelles au plus tard le 15 janvier, alors que les autres fournisseurs restent contraints au 1er mars, la disposition actuelle pourrait conduire à une éviction partielle des PME et ETI dans les assortiments des distributeurs.

Par ailleurs, cette éviction serait renforcée par le contexte inflationniste actuel, qui conduit les consommateurs à acheter les produits les moins chers, souvent de marque distributeur et ayant fait l’objet d’opérations anti-inflation ces derniers mois.

Ainsi, la part des assortiments réservée aux autres produits hors marque distributeur ou premiers prix a tendance à se réduire. Par conséquent, il serait d’autant plus difficile pour les PME et ETI d’obtenir des engagements de la part des distributeurs, alors que ceux-ci auront tendance à privilégier les grandes marques, bien connues du grand public et avec une forte rotation des stocks.

Le présent amendement propose donc de supprimer le seuil réduisant le champ d’application de la présente loi aux grandes entreprises de l’agroalimentaire. Il permet ainsi de remettre sur un pied d’égalité les multinationales et les PME et ETI, qui devront toutes conclure leurs conventions au plus tard le 15 janvier.

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