Sous-amendements associés : 1091 1104
Publié le 30 septembre 2023 par : M. Lefèvre, Mme Yadan.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Lorsque les délits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 ou aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ont été commis dans le cadre d’un groupe de discussion créé à l’aide d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique, et dont l’objet principal est de commettre ces délits, les peines encourues sont portées à deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
Le présent amendement a pour objet de renforcer les sanctions afférentes à la diffamation commise à la foi en réunion et en ligne.
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