Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après l’alinéa 16, les six alinéas suivants sont insérés :
« 3° L’article L. 111‑7‑1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-1-1 – Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout opérateur de plateforme en ligne propose une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :
« 1° De tous les fichiers mis en ligne par l’utilisateur ;
« 2° De toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur et consultables en ligne par celui-ci.
« Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de récupérer, par une requête unique, l’ensemble des fichiers ou données concernés, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« L’opérateur de plateforme assure en outre la possibilité pour l’utilisateur ayant migré vers une autre plateforme de continuer à échanger avec ses contacts. Il prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur. »
La loi de 2017, sur le devoir de vigilance des entreprises, pionnière en la matière, a pour objet de rendre responsable les entreprises des externalités négatives liées à leurs opération et exploitation. Son objectif est de faire porter la responsabilité aux entreprises dans la prévention des atteintes graves aux « droits humains et libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes ainsi que l’environnement ». x
Elle s’applique aux sociétés françaises ayant leur maison mère en France, ou celles employant plus de 10 000 personnes sur le territoire. Elles se soumettent à un exercice d’identification des risques pour les droits humains ou environnementaux, mettent en œuvre des mesures pour y remédier, et assurent une totale transparence sur tout le processus.
Dans l’esprit, le plan de vigilance doit être établie de manière pluripartite, en collaboration avec les associations et les parties prenantes de la société.
Toutefois, afin de renforcer les effets de cette loi, les associations de défense des droits humains tel que Sherpa appellent à élargir le seuil d’application de la loi afin d’inclure un plus grand nombre de sociétés.
Ainsi, cet amendement vise à accroître la protection des internautes et à lutter contre la surconsommation numérique, en phase avec les objectifs de bifurcation écologique et de sobriété énergétique.
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