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Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 733 (Rejeté)

(1 amendement identique : 261 )

Publié le 29 septembre 2023 par : M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 1674

Article 22 (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 12 à 15 les cinq alinéas suivants :

« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée par le biais d’un dispositif facilement accessible et visible depuis le service, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au public du message justifiant cette demande. Elle est transmise sans délai au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur, qui la transmet sans délai au directeur de la publication.
« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
« La procédure prévue par le présent III peut être engagée y compris lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. La réponse sera toujours gratuite et devra être limitée à la longueur du message qui l’a provoquée, sans pouvoir excéder 200 lignes.
« La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne, sans pouvoir être inférieure à un jour. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de refondre le « droit de réponse numérique » instauré par la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004 car il reste largement inopérant.

Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, comme dans la presse écrite. Or, ce droit de réponse ne peut être opposé lorsque la personne visée peut « formuler directement » des observations. Concrètement, le droit de réponse n'est pas proposé sur les principaux réseaux sociaux car il est possible de répondre directement à l’utilisateur qui vous met en cause.

Cet amendement propose que les internautes visés par une publication pourront faire valoir leur droit de réponse même s’il est possible de répondre directement à l'utilisateur. Les réseaux sociaux devront ainsi mettre en place un « dispositif facilement accessible et visible depuis le service », afin que chaque internaute mis en cause puisse aisément exercer son droit.

L’auteur du message sera ainsi tenu d'insérer la réponse dans un délai de trois jours, sous peine d’amende, et dans des formes identiques à celles de la mise en cause.

Cet amendement a également été proposé par nos collègues du groupe écologiste - NUPES.

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