Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Simonnet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
L’article L. 7342‑7 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après le mot : « structuré », sont insérés les mots : « , compréhensible et actualisé, » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 bénéficient du droit d’accès détaillé des logiques de fonctionnement de l’algorithme organisant leur activité, ainsi que d’un droit de contestation et de révision de celles-ci. Leur communication s’effectue dans un format structuré, compréhensible, et actualisé. »
Les plateformes numériques ont placé au cœur de leur modèle l’accumulation d’une quantité considérable de données ainsi que des traitements informatiques automatisés de celles-ci dénommées « algorithmes ».
Le rapport de la commission d’enquête relative aux Uber files, à l’ubérisation, son lobbying et ses conséquences, constate que cette accumulation de données et ces traitements automatiques constituent une menace pour le monde du travail et la société d’autant plus importante qu’ils sont, pour l’heure, mal appréhendés par le législateur et, en conséquence, insuffisamment régulés.
Au manque de régulation s’ajoute l’opacité entretenue par les plateformes numériques de travail sur leurs données. Or, ces dernières constituent un élément clé de compréhension de la nature de leurs relations avec leurs travailleurs. Cette relation prend la forme d’un « management algorithmique » accentuant la subornation des travailleurs des plateformes puisqu’il permet à ces dernières :
- Une surveillance constante du comportement des travailleurs ;
- Une évaluation permanente de leurs performances via les évaluations clients et le taux d’acceptation ou de rejet des tâches ;
- L’application automatique des décisions sans intervention humaine ;
- Une interaction avec un système et non d’autres êtres humains, ce qui prive les travailleurs de la possibilité de faire part de leur ressenti ou de négocier avec un responsable ;
- Une faible transparence étant donné la nature évolutive des algorithmes et des pratiques concurrentielles des firmes qui refusent de communiquer toute information sur leur fonctionnement.
Le recours aux algorithmes a ainsi favorisé l’apparition d’un management désincarné qui, de manière masquée, renforce les pouvoirs de l’employeur et amplifie la précarité, l’isolement et le mal-être des travailleurs. Enfin, ce management algorithmique pousse les travailleurs des plateformes à effectuer un travail mental très important et non rémunéré puisqu’ils doivent chercher à comprendre les règles et les critères qu’un algorithme applique pour fixer un certain tarif à un certain moment.
Le présent amendement vise donc à compléter l’article L. 7341-1 du Code du travail en garantissant que l’accès aux travailleurs des plateformes à l’ensemble des données concernant leur activité soit effectué dans un format compréhensible et actualisé. Il crée un nouveau droit d’accès, de contestation et de révision des logiques de fonctionnement de l’algorithme organisant leur activité.
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