Publié le 29 septembre 2023 par : M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces données comprennent notamment le nom et prénom du loueur, l’adresse postale du meublé, son numéro de déclaration, l’existence d’annonce du même logement sur d’autres plateformes ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
Cet amendement du groupe Ecologiste-NUPES vise à inscrire la nature de certaines des données transmises par l’organisme unique aux communes concernées par le dispositif du présent article. La rédaction proposée par le Gouvernement de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme supprime en effet la précision existante dans le droit actuel que ces données contiennent le nom du loueur, l’adresse du meublé concerné, son numéro de déclaration et si ce meublé est une résidence principale ou non. Il est donc proposé ici de rétablir ces informations, en ajoutant la présence de ce logement sur d'autres plateformes afin de faciliter l’exercice du pouvoirs des collectivités de contrôle sur ces locations.
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