Publié le 29 septembre 2023 par : M. Kerbrat, M. Walter, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier.
I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 8° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »
2° L’article L. 36‑10‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »
II. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :
« Art. 6‑6. – I. – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement, il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29). L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles.
« Le contrôleur d’accès recueille et échange avec les fournisseurs de réseaux sociaux en ligne qui s’interconnectent avec ses services uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le contrôleur d’accès peut prendre des mesures visant à éviter qu’une interconnexion par un fournisseur de réseaux sociaux en ligne ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées.
« II. – Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne mentionnée au I sont précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques. »
Nous proposons dans cet amendement d'étendre l'obligation d'interopérabilité aux plateformes en ligne et aux services de réseaux sociaux en ligne.
Cela retirera aux plateformes le monopole qu'elles détiennent sur leurs utilisateurs. Concrètement, une obligation d’interopérabilité obligera les grands réseaux sociaux comme X (ex-Twitter) et Facebook et les plateforme de partage de vidéos comme YouTube de donner à leurs utilisateurs la capacité de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les utilisateurs restés sur leur propre plateforme.
Cela permettra notamment aux victimes de contenus haineux sur internet de quitter une plateforme ou réseau et en rejoindre une autre tout en gardant leurs contacts.
La Quadrature du Net rappelle que les protocoles techniques nécessaires à l’interopérabilité des réseaux sociaux existent, le plus courant étant ActivityPub, protocole utilisé notamment par Mastodon, un logiciel de microblogging interopérable similaire à X (ex-Twitter). L'association rappelle que "Le principe de l’interopérabilité est ancien, l’usage le plus courant d’un service interopérable étant le courrier électronique : il est parfaitement possible d’écrire à partir d’une adresse électronique en @laquadrature.net à un correspondant ayant son adresse chez" @assemblee-nationale.fr.
Plutôt que de proposer une peine de bannissement qui s'avère à la fois inapplicable et potentiellement liberticide, nous demandons l'obligation d'interopérabilité des plateformes en ligne et des services de réseaux sociaux en ligne.
Cet amendement a été travaillé avec La Quadrature du Net.
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