Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Petex-Levet, M. Seitlinger, Mme Martin, M. Taite, Mme Bazin-Malgras.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » ;
les mots :
« Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne ».
Cet amendement vise à pallier une imprécision du texte.
L’article 4 bis, introduit par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi par le Sénat, prévoit l’intégration des « deepfakes » à la pénalisation des montages malveillants prévue par l'article 226-8 du code pénal.
Cette intégration passe par une assimilation, qui se distingue des dispositions interprétatives en ce que la loi telle qu’adoptée ne serait pas rétroactive (contrairement à une disposition interprétative).
La non-rétroactivité de cette disposition pourrait conduire à ce que les « deepfakes », telles que condamnées par la jurisprudence au titre de l’article 226-8 du code pénal, ne puissent plus l’être pour celles d’entre elles réalisées en amont de la promulgation du présent projet de loi
Cet amendement vise à préciser cet article afin que la mesure prévue soit interprétative, dans un souci de sécurité juridique et d’intelligibilité de la loi.
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